Avis 20150240 Séance du 19/02/2015
Copie de son dossier personnel contenant l'annexe 3 intitulé « Préparation du jury d'évaluation des professeurs stagiaires - année scolaire 2013-2014 » signé le 13 juin 2014 par Monsieur X, président du jury académique du CAPES-CAPET - CAPLP - CAPEPS et CACPE pour la Polynésie française, et par le demandeur le 16 juin 2014.
Monsieur X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Polynésie française à sa demande de communication d'une copie de son dossier personnel contenant l'annexe 3 intitulé « Préparation du jury d'évaluation des professeurs stagiaires - année scolaire 2013-2014 » signé le 13 juin 2014 par Monsieur X, président du jury académique du CAPES-CAPET - CAPLP - CAPEPS et CACPE pour la Polynésie française, et par le demandeur le 16 juin 2014.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que le demandeur ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le vice-recteur de l'académie de Polynésie française a informé la commission qu'il avait indiqué à Monsieur X-X, par courrier en date du 19 janvier 2015, que son dossier administratif était détenu par la 29ème base à Paris mais qu'il pouvait à nouveau prendre connaissance dans ses locaux de l'annexe 3 qu'il avait, au demeurant, retranscrite le 16 juin 2014 à l'occasion de la consultation de son dossier administratif. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur une copie de ce document. Elle invite donc le vice-recteur de l'académie de Polynésie française, à procéder à cette copie en application en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des pièces du dossier administratif de Monsieur X-X qui ne sont pas en sa possession, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative qui les détient et à en aviser l'intéressé en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.