Avis 20150237 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants se rapportant au calcul des attributions de compensation de taxe professionnelle (ACTP) définitives pour l’année 2014 des communes de la communauté de communes fixées par délibération du conseil communautaire du 2 octobre 2014 : 1) la somme des produits des impositions suivantes : a) la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; b) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; c) l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) éoliennes terrestres et maritimes (1519 D) ; d) l’IFER centrales électriques d'origine nucléaire ou thermique à flamme (1519 E) ; e) l’IFER centrales électriques d'origine photovoltaïque ou hydraulique (1519F) ; f) l’IFER transformateurs électriques (1519 G) ; g) l’IFER stations radioélectriques (1519 H) ; h) l’IFER entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel ; i) la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (1519 I) j) le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; k) la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ; l) la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ; 2) le cout net des charges transférées évaluées par la CLECT ; 3) les éléments de majoration : a) la part de la dotation forfaitaire (dotation de compensation de l'ex-part salaires de la TP) ; b) les autres compensations (article 26-B de la loi de finances pour 2003 ; article 53 de la loi de finances pour 2004 sous réserve d'une délibération du conseil de l'EPCI statuant à l'unanimité) ; c) le produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638-0 bis, par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'EPCI ; 4) les éléments de minoration : le montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Maître X X, conseil de la ville d'Arc-les-gray, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Val-de-Gray à sa demande de communication des documents suivants se rapportant au calcul des attributions de compensation de taxe professionnelle (ACTP) définitives pour l’année 2014 des communes de la communauté de communes fixées par délibération du conseil communautaire du 2 octobre 2014 : 1) la somme des produits des impositions suivantes : a) la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; b) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; c) l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) éoliennes terrestres et maritimes (1519 D) ; d) l’IFER centrales électriques d'origine nucléaire ou thermique à flamme (1519 E) ; e) l’IFER centrales électriques d'origine photovoltaïque ou hydraulique (1519F) ; f) l’IFER transformateurs électriques (1519 G) ; g) l’IFER stations radioélectriques (1519 H) ; h) l’IFER entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel ; i) la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (1519 I) j) le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; k) la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ; l) la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ; 2) le cout net des charges transférées évaluées par la CLECT ; 3) les éléments de majoration : a) la part de la dotation forfaitaire (dotation de compensation de l'ex-part salaires de la TP) ; b) les autres compensations (article 26-B de la loi de finances pour 2003 ; article 53 de la loi de finances pour 2004 sous réserve d'une délibération du conseil de l'EPCI statuant à l'unanimité) ; c) le produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638-0 bis, par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'EPCI ; 4) les éléments de minoration : le montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. La commission estime que les documents sollicités, sous réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.