Avis 20150232 Séance du 19/02/2015
Communication des documents suivants :
1) les missions transmises aux docteurs Xet X dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son client, refusée par décision du 24 novembre 2014 ;
2) le titre exécutoire n° 1357 du 18 octobre 2013 d'un montant de 1725,90 € émis à l'encontre de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à sa demande de communication des documents suivants :
1) les missions transmises aux docteurs Xet X dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son client, refusée par décision du 24 novembre 2014 ;
2) le titre exécutoire n° 1357 du 18 octobre 2013 d'un montant de 1725,90 € émis à l'encontre de son client.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.