Avis 20150231 Séance du 19/02/2015

Copie des documents suivants relatifs à l'examen professionnel pour l'accès au corps d'attachés d'administration de l'État, session 2014, la concernant : 1) sa rédaction ; 2) les observations du jury.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'examen professionnel pour l'accès au corps d'attachés d'administration de l'État, session 2014, la concernant : 1) sa rédaction ; 2) les observations du jury. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par voie dématérialisée le 26 janvier 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 15 janvier 1988, X, n° 81225) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. En revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a indiqué à la commission que la communication, aux candidats qui en font la demande, des appréciations individuelles des jurys représentant pour ces derniers une lourde charge, il a été décidé de limiter la période pendant laquelle les candidats peuvent formuler cette demande. En l'espèce, la date limite a été fixée au 28 novembre 2014. La commission prend note des contraintes matérielles auxquelles est exposée l'administration mais estime néanmoins que celles-ci ne sauraient l'autoriser à limiter dans le temps l'exercice du droit d'accès. Sous réserve que les observations visées au point 2) correspondent à un document établi ou pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, elle émet donc un avis favorable à la demande.