Avis 20150226 Séance du 19/02/2015

Copie des documents suivants : 1) les pièces de la procédure ayant conduit à l'attribution d'un marché d'audit d'infrastructure informatique à la société Comtis au cours du deuxième semestre 2013, notamment : a) l'avis de publicité ; b) le règlement de la consultation ; c) le cahier des charges technique et/ou administratif ; 2) le marché passé avec cette société en 2013 ; 3) le livrable rendu par cette société dans le cadre de l'exécution de son marché ; 4) les factures émises par cette société auprès de la commune en relation avec ce marché ; 5) les pièces de la procédure ayant conduit à l'attribution d'un marché d'audit d'infrastructure informatique à la société MC Group au cours du deuxième semestre 2013, notamment : a) l'avis de publicité ; b) le règlement de la consultation ; c) le cahier des charges technique et/ou administratif ; 6) le marché d'audit passé avec cette société en 2013 ; 7) le livrable rendu par cette société dans le cadre de l'exécution de son marché ; 8) les factures émises par cette société auprès de la commune en relation avec ce marché.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lagny-sur-Marne à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les pièces de la procédure ayant conduit à l'attribution d'un marché d'audit d'infrastructure informatique à la société Comtis au cours du deuxième semestre 2013, notamment l'avis de publicité, le règlement de la consultation et le cahier des charges technique et/ou administratif ; 2) le marché passé avec cette société en 2013 ; 3) le livrable rendu par cette société dans le cadre de l'exécution de son marché ; 4) les factures émises par cette société auprès de la commune en relation avec ce marché ; 5) les pièces de la procédure ayant conduit à l'attribution d'un marché d'audit d'infrastructure informatique à la société MC Group au cours du deuxième semestre 2013, notamment l'avis de publicité, le règlement de la consultation et le cahier des charges technique et/ou administratif ; 6) le marché d'audit passé avec cette société en 2013 ; 7) le livrable rendu par cette société dans le cadre de l'exécution de son marché ; 8) les factures émises par cette société auprès de la commune en relation avec ce marché. En l'absence de réponse définitive de l'administration à la date de la séance, la commission, concernant les documents demandés aux points 1), 2), 5) et 6), fait observer qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable et précise que l'avis de publicité est communicable sans restriction sauf s'il a fait l'objet d'une diffusion publique (journal officiel comme le JOUE, site internet, BOAMP) auquel cas la demande serait irrecevable, enfin que le règlement de consultation ainsi que le cahier des clauses administratives et techniques sont également communicables sans restriction. S'agissant des documents demandés aux points 3) et 7), la commission rappelle qu'un rapport d'audit revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, concernant les documents réclamés aux points 4) et 8), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui ne fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable.