Avis 20150219 Séance du 19/02/2015

Copie des documents suivants : 1) s'agissant du parcours de formation : a) les fiches individuelles de suivi des entretiens passés avec la formatrice, Madame X X ; b) les fiches individuelles de suivi des résultats des évaluations réalisées ; 2) s'agissant de l'examen des 1er et 2 octobre 2014, le dossier technique d'évaluation (DTE) incluant : a) le dossier du candidat contenant les sujets d'examen ; b) la copie de son examen écrit ; c) le dossier des évaluateurs contenant les recommandations et la grille d'évaluation écrite du jury ; d) la grille d'évaluation de l'entretien oral.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à sa demande de copie des documents suivants : 1) s'agissant du parcours de formation : a) les fiches individuelles de suivi des entretiens passés avec la formatrice, Madame X X ; b) les fiches individuelles de suivi des résultats des évaluations réalisées ; 2) s'agissant de l'examen des 1er et 2 octobre 2014, le dossier technique d'évaluation (DTE) incluant : a) le dossier du candidat contenant les sujets d'examen ; b) la copie de son examen écrit ; c) le dossier des évaluateurs contenant les recommandations et la grille d'évaluation écrite du jury ; d) la grille d'évaluation de l'entretien oral. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, la commission rappelle que l'AFPA est un organisme de formation qui participe, en lien étroit avec le service public de l'emploi, à la mise en œuvre de la politique publique de l’emploi et qu'il doit être regardé comme une personne de droit privée chargée d'une mission de service public au sens et pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par l'AFPA sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi. La commission considère les documents sollicités relèvent de cette mission de service public et qu'ils sont communicables à l'intéressée, en application du II de l’article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable.