Avis 20150218 Séance du 19/03/2015
Copie, de préférence sous format informatique (cédérom), des documents suivants :
1) les compositions de la commission d’appel d'offres pour les séances des 11 septembre 2013, 9 octobre 2013, 3 septembre 2014 et 8 octobre 2014 ;
2) les arrêtés pris par le maire portant délégation de sa présidence pour ces séances ;
3) les décisions du maire fixant les compositions des commissions d’audience de dialogue compétitif du 13 février 2014 et du 5 juin 2014 ;
4) les courriers échangés entre la commune et la société GEG durant les années 2012 à 2014 concernant l’éclairage public et la procédure de marché y afférent ;
5) la décision prise par le maire concernant l’éventuelle déclaration sans suite de ce marché portant sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance (CREM) des installations d'éclairage public ;
6) les pièces de consultation des entreprises concernant ce marché, notamment :
a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes ;
b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
c) le règlement de la consultation (RC) et ses annexes.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie, de préférence sous format informatique (cédérom), des documents suivants :
1) les compositions de la commission d’appel d'offres pour les séances des 11 septembre 2013, 9 octobre 2013, 3 septembre 2014 et 8 octobre 2014 ;
2) les arrêtés pris par le maire portant délégation de sa présidence pour ces séances ;
3) les décisions du maire fixant les compositions des commissions d’audience de dialogue compétitif du 13 février 2014 et du 5 juin 2014 ;
4) les courriers échangés entre la commune et la société GEG durant les années 2012 à 2014 concernant l’éclairage public et la procédure de marché y afférent ;
5) la décision prise par le maire concernant l’éventuelle déclaration sans suite de ce marché portant sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance (CREM) des installations d'éclairage public ;
6) les pièces de consultation des entreprises concernant ce marché, notamment :
a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes ;
b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
c) le règlement de la consultation (RC) et ses annexes.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi.
La commission estime, en application de ces principes, que la décision visée au point 5), si elle existe et, si aucune procédure n'a été relancée, les autres documents mentionnés aux points 1) à 6), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 4), d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.