Avis 20150215 Séance du 19/02/2015

Communication du certificat post-mortem, afin de connaître les causes de la mort, de son fils majeur, Emmanuel, décédé le 18 juin 2014, sachant qu'une autopsie a été pratiquée à sa demande au service de médecine légale de l'hôpital de La Timone.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication du certificat post-mortem, afin de connaître les causes de la mort, de son fils majeur, Emmanuel, décédé le 18 juin 2014, sachant qu'une autopsie a été pratiquée à sa demande au service de médecine légale de l'hôpital de La Timone. En l'absence de réponse de l'administration, à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission comprend de la réponse adressée au demandeur le 20 novembre 2014 par le centre hospitalier que le certificat post-mortem a été transmis au procureur de la République de Digne. Elle estime ainsi que si ce document a été établi à la demande ou à l'intention de l'autorité judiciaire, en particulier si l'autopsie pratiquée l'a été dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire, il est un document de nature judiciaire qui ne relève pas de la loi du 17 juillet 1978 et sur lequel la commission n’est pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis. Si, en revanche, ce certificat n'a pas été établi pour les besoins d'une procédure judiciaire, notamment si l'autopsie a été réalisée dans le cadre de l’article L1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction prescrites lors d’une procédure judiciaire, mais a seulement été versé au dossier du juge, cette circonstance ne lui fait pas perdre le caractère de document administratif, et il est communicable au demandeur dans les conditions prévues aux articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, la commission émet un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doutes. A toutes fins utiles, la commission relève que la demande tend à connaître la cause de la mort du défunt. Dans ce cadre, la commission émet un avis favorable à la communication des documents médicaux qui seraient en possession du centre hospitalier et qui permettent de répondre à cet objectif.