Conseil 20150212 Séance du 07/05/2015
Caractère communicable de la bande d'enregistrement de l'appel téléphonique passé par l'ex-compagne d'un patient aux services du SAMU 31, d'une part au patient, d'autre part à son ex-compagne, auteur de l'appel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la bande d'enregistrement de l'appel téléphonique passé par l'ancienne compagne d'un patient au service d'aide médicale urgente de la Haute-Garonne (SAMU 31) d'une part au patient, d'autre part à son ancienne compagne, auteur de l'appel.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations "détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé". Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent.
Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit "les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers". La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des "informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique" au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique.
La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé.
En revanche, cet enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, lui est communicable sur le fondement de cette loi lorsque les dispositions du II de l'article 6 de la même loi ne s'y opposent pas. La commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, "ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice".
En l'espèce, l'intention explicite du patient étant, selon ce que vous avez indiqué à la commission, d'utiliser cet enregistrement dans une procédure à l'encontre de l'auteur de l'appel, cet enregistrement doit être regardé comme faisant apparaître de la part de l'auteur de l'appel un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il n'est donc pas communicable au patient. Il est en revanche communicable à l'auteur de l'appel, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où l'enregistrement ne peut comporter que des informations qu'il a lui-même fournies ou qui lui ont été fournies à l'occasion de cet appel.