Avis 20150187 Séance du 19/02/2015

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance de Bobigny.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Bobigny à sa demande de : 1) communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance de Bobigny ; 2) restitution des documents originaux fournis à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française. La commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais sur celles tendant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. L'article 4 de cette loi n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux, seule une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possible. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande d'avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Bobigny a informé la commission qu'une copie du dossier de Monsieur X a été adressée à Maître X par courrier recommandé en date du 6 février 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 1) de la demande.