Avis 20150180 Séance du 19/02/2015

Communication, dans le cadre de l’instruction de l'arrêté n° 2014276-0015 du 3 octobre 2014 portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant le center parcs du domaine de la forêt de Chambaran commune de Roybon- SNC Roybon Cottages, et de l'arrêté n° 2014289-0018 du 16 octobre 2014 autorisant la capture ou l'enlèvement, la destruction de spécimens et l'altération ou la destruction, d'habitats d'espèces protégées - SNC Roybon Cottages, de tous les courriers, y compris électroniques, échangés entre le cabinet du préfet et les services de la préfecture, de la DDT, de la DREAL ainsi que ceux échangés entre services de l’État eux-mêmes depuis le 28 mai 2014, date de fin de l'enquête publique.
Monsieur X X, pour la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) - Région, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, dans le cadre de l’instruction de l'arrêté n° 2014276-0015 du 3 octobre 2014 portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant le center parcs du domaine de la forêt de Chambaran commune de Roybon- SNC Roybon Cottages, et de l'arrêté n° 2014289-0018 du 16 octobre 2014 autorisant la capture ou l'enlèvement, la destruction de spécimens et l'altération ou la destruction, d'habitats d'espèces protégées - SNC Roybon Cottages, de tous les courriers, y compris électroniques, échangés entre le cabinet du préfet et les services de la préfecture, de la DDT, de la DREAL ainsi que ceux échangés entre services de l’État eux-mêmes depuis le 28 mai 2014, date de fin de l'enquête publique. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º (…) ». Elle relève qu'aux termes de l'article L124-3 de ce même code, les informations relatives à l'environnement et détenues par l'État sont communicables à toute personne qui en fait le demande. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du préfet de l'Isère de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.