Avis 20150165 Séance du 05/02/2015

Communication des éléments suivants : 1) les conclusions de l'étude réalisée par la société Entrepose Montalev NC en 1997, intitulée « Etude préliminaire : renforcement en eau potable du Grand Nouméa » ; 2) le cahier des charges techniques de mars 1999 liant la SADET au SIVU des eaux du Grand Nouméa ; 3) les rapports annuels de la SADET de 2001 à 2004 ; 4) le dossier comptable explicitant l'investissement réel du groupe SADET-LDE (1,1 milliard de F CFP) ; 5) le dossier comptable concernant le « cash-flow » de 1,7 milliard de F CFP réalisé par la LDE ; 6) le solde des provisions au 31 décembre 2013 (différence entre les provisions effectivement passées et les travaux réalisés à cette date) ; 7) le montant des frais justifiés engagés par le concessionnaire et acceptés par le concédant dans le cadre d'une fin anticipée de contrat ; 8) les dossiers de consultation prévus par l'appel d'offres de 2014 (annonce légale insérée dans LNC du 16 juin 2014).
Monsieur X, pour le compte de l'Association de défense des usagers des services publics et privés (ADUSPP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les conclusions de l'étude réalisée par la société Entrepose Montalev NC en 1997, intitulée « Etude préliminaire : renforcement en eau potable du Grand Nouméa » ; 2) le cahier des charges techniques de mars 1999 liant la SADET au SIVU des eaux du Grand Nouméa ; 3) les rapports annuels de la SADET de 2001 à 2004 ; 4) le dossier comptable explicitant l'investissement réel du groupe SADET-LDE (1,1 milliard de F CFP) ; 5) le dossier comptable concernant le « cash-flow » de 1,7 milliard de F CFP réalisé par la LDE ; 6) le solde des provisions au 31 décembre 2013 (différence entre les provisions effectivement passées et les travaux réalisés à cette date) ; 7) le montant des frais justifiés engagés par le concessionnaire et acceptés par le concédant dans le cadre d'une fin anticipée de contrat ; 8) les dossiers de consultation prévus par l'appel d'offres de 2014 (annonce légale insérée dans LNC du 16 juin 2014). La commission rappelle d'abord que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) a ensuite indiqué à la commission que le document visé au point 2) n'avait pu être retrouvé et que le document visé au point 7) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur du Syndicat a également fait savoir à la commission que les rapports sollicités au point 3) ont été fournis à Messieurs X, X et X sur un CD lors d’une entrevue le 12 novembre 2014 à 14h au SIGN. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point, en l'absence du refus de communication invoqué. La commission estime en outre que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités aux points 4) et 5). Elle ne peut donc que déclarer cette partie de la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents tout en observant que les documents dont la communication est demandée ne semblent pas constituer des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 8) qui ont manifestement perdu leur caractère préparatoire et prend note de l'intention de l'administration d'y procéder prochainement.