Avis 20150161 Séance du 19/02/2015

Copie de l'intégralité de son dossier administratif personnel tel qu'il a été présenté au cabinet.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier administratif personnel tel qu'il a été présenté au cabinet. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que le demandeur ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission ne pas être en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministre des finances, et d’en aviser Monsieur X.