Avis 20150159 Séance du 05/03/2015
Consultation, avec éventuelle prise de copie, de tous les documents informatisés ou non le concernant, détenus plus particulièrement par la direction générale de la recherche et de l'innovation.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de consultation, avec éventuelle prise de copie, de tous les documents le concernant, détenus plus particulièrement par la direction générale de la recherche et de l'innovation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse a informé la commission que les documents sollicités concernent les demandes de Monsieur X tendant à obtenir l'agrément, prévu au d bis de l'article 244 quater du code général des impôts, délivré aux personnes ou organismes dont l'activité et les dépenses dans le domaine de la recherche et du développement ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 49 septies F du même code.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, et note l'intention du ministère de procéder à la communication sollicitée.