Avis 20150148 Séance du 05/02/2015

Copie de documents concernant la préemption du logement de Monsieur X X, n° 40, situé 2 rue Nicolas Rayer à Aubervilliers : 1) la décision de préempter ; 2) la décision fixant le montant de l'indemnité.
Monsieur X X, pour l'association Force Ouvrière Consommateurs Seine-Saint-Denis (AFOC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte (SEM) SEQUANO Aménagement à sa demande de communication d'une copie de documents concernant la préemption du logement de Monsieur X X, n° 40, situé 2 rue Nicolas Rayer à Aubervilliers : 1) la décision de préempter ; 2) la décision fixant le montant de l'indemnité. La commission, qui prend note de la réponse du président de la société SEQUANO Aménagement, relève que celle-ci a pour objet de coordonner, réaliser des projets urbains, des équipements et des espaces publics pour le département de Seine-Saint-Denis. Elle rappelle également que son actionnaire majoritaire est ce même département, qui détient 62,2 % du capital et dispose de 10 sièges au conseil d’administration. Dans ces conditions, la commission estime que la SEM SEQUANO Aménagement doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Dans ce cadre, les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où ils se rattachent directement aux missions de service public accomplies par la SEM. Ils sont à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, conformément au II de l'article 6 de la loi. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.