Avis 20150140 Séance du 05/02/2015
Communication des documents suivants concernant le marché public passé avec le cabinet Parme le 16 février 2012 (convention d'assistance juridique relative à la résiliation pour faute du marché public n° 2004-304 de conception-réalisation attribué au groupement Urbaser-Varloga-S'Pace) :
1) le marché ;
2) les mandats de paiement relatifs aux prestations exécutées par ce cabinet au titre de ce marché.
Maître X X, pour CMS Bureau X X Lyon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public passé avec le cabinet Parme le 16 février 2012 (convention d'assistance juridique relative à la résiliation pour faute du marché public n° 2004-304 de conception-réalisation attribué au groupement Urbaser-Varloga-S'Pace) :
1) le marché ;
2) les mandats de paiement relatifs aux prestations exécutées par ce cabinet au titre de ce marché.
En l'absence de réponse du président du Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme, la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables.
La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d'État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89).
Par ailleurs, la commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, sous réserve, s'agissant du marché, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, notamment, le cas échéant, les coordonnées bancaires de l'attributaire ou le détail des moyens matériels et humains mis en œuvre.