Avis 20150132 Séance du 05/02/2015
Communication des documents suivants relatifs à l'exploitation bovine de l'EARL X à Tourtouse :
1) le dossier de déclaration au titre des installations classées, et le récépissé délivré ;
2) l'avis du service environnement et risques du 18 février 2014, comprenant des prescriptions ;
3) l'avis du service police de l'eau et des milieux aquatiques du 20 février 2014 ;
4) l'étude géotechnique « de type G12 » produite par le pétitionnaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'exploitation bovine de l'EARL X à Tourtouse :
1) le dossier de déclaration au titre des installations classées, et le récépissé délivré ;
2) l'avis du service environnement et risques du 18 février 2014, comprenant des prescriptions ;
3) l'avis du service police de l'eau et des milieux aquatiques du 20 février 2014 ;
4) l'étude géotechnique « de type G12 » produite par le pétitionnaire.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la commission considère, en l’absence, à la date de la séance, de réponse du préfet de l’Ariège, que les documents demandés comportent des informations relatives à l'environnement, en particulier des informations relatives à des émissions dans l'environnement, et sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.