Avis 20150131 Séance du 19/02/2015

Communication des documents suivants relatifs aux véhicules appartenant à la commune immatriculés BH-692-HT, BG-218-VZ, 9725 XT 83, BH-530-ES, BH-468-BA et BC-694-NM, pour l'année 2013 : 1) le carnet de bord ; 2) les relevés de la carte de carburants ; 3) les relevés de la carte de télépéage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux véhicules appartenant à la commune immatriculés BH-692-HT, BG-218-VZ, 9725 XT 83, BH-530-ES, BH-468-BA et BC-694-NM, pour l'année 2013 : 1) le carnet de bord ; 2) les relevés de la carte de carburants ; 3) les relevés de la carte de télépéage. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée des utilisateurs des véhicules en cause. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sanary-sur-Mer a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.