Avis 20150127 Séance du 05/02/2015
Communication du rapport et de ses annexes, relatif à l'enquête diligentée à la suite d'un signalement pour faits préoccupants concernant ses deux enfants mineurs X et X X, sachant que ce dossier, dont il lui a été fait lecture le 17 juin 2014, a été classé sans suite par les autorités judiciaires auxquelles il avait été transmis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Maritime à sa demande de communication du rapport et de ses annexes, relatif à l'enquête diligentée à la suite d'un signalement pour faits préoccupants concernant ses deux enfants mineurs X et X X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le présidente du conseil général de la Seine-Maritime a confirmé son refus de communication par la sensibilité du contexte familial, le caractère judiciaire des documents en cause, l'atteinte à la vie privée de la mère des enfants que constituerait une telle communication et la divulgation du comportement de cette dernière qui serait susceptible de lui porter préjudice.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi ainsi que toute mention couverte par le secret professionnel en application des dispositions combinées du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, la commission estime que le rapport, qui n'a pas été établi à la demande ou pour les besoins de l'autorité judiciaire, conserve, malgré sa transmission au procureur de la République, le caractère d'un document administratif, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues, notamment, à son article 6. La commission constate qu'il porte sur l'évaluation de la prise en charge des enfants par leur mère et comporte principalement des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de la mère des enfants ainsi que des appréciations portées sur celle-ci et ses relations avec eux qui ne sont, par suite, communicables qu'à elle-même. La commission estime en outre que l'occultation de ces mentions, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, est impossible sans dénaturer le document ou priver de tout intérêt sa communication à Monsieur X.
Elle émet dès lors un avis défavorable.