Conseil 20150122 Séance du 05/03/2015

Caractère communicable des rapports de mesure de la teneur en perchloréthylène dans l'air ambiant de locaux voisins de pressings.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports de mesure de la teneur en perchloréthylène dans l'air ambiant de locaux voisins de pressings. La commission rappelle que, s’agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, les dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, conformes aux termes du 2. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, prévoient qu’une autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur de telles données que dans des cas limitativement et strictement énumérés, qui incluent la protection de la sécurité publique et celle des droits de propriété intellectuelle, mais non la protection de la vie privée ni le secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère, toutefois, qu’au sein d'un document, seules les informations répondant à la définition donnée aux articles L124-2 et, le cas échéant, L124-5 du code de l'environnement sont communicables sur ce fondement. Les autres informations sont communicables sous les réserves énoncées à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux termes desquelles ne sont communicables qu’aux intéressés les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. En l’espèce, la commission estime que les mesures d’émissions de perchloréthylène dans l’air ambiant réalisées à proximité de commerces utilisant des machines de pressing et de nettoyages à sec constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, et sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère, cependant, que le nom du riverain ayant sollicité la mesure, les caractéristiques de son logement, la composition du foyer, le nombre d’occupants ou leur âge ne sont pas des informations relatives à l’environnement. Ne constituent pas non plus de telles informations relatives à des émissions dans l'environnement les informations relatives à la santé des occupants, telles qu'elles figurent dans les fiches de prélèvement dont vous avez fourni un exemple à la commission, lesquelles ne font pas apparaître l'incidence des émissions constatées. En conséquence, toutes ces informations doivent être occultées lors de la communication à un tiers du rapport contenant les mesures de perchloréthylène relevées dans un local donné. La commission estime, en revanche, que ne sont à occulter ni l'adresse et le nom du commerce en cause, ni l’adresse du logement dans lequel les mesures ont été effectuées, ni les éléments de localisation plus précis de ce logement, tels qu'ils figurent dans les fiches de prélèvement, qui permettent de mieux évaluer les conditions de propagation des émissions mesurées.