Avis 20150116 Séance du 05/02/2015
Copie de l'entier dossier de permis de construire n° PC 97441814A0060 délivré à Monsieur X X X sur la parcelle cadastrée AP 3701 située 171 route de l'Espérance.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Marie à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de permis de construire n° PC 97441814A0060 délivré à Monsieur X X X sur la parcelle cadastrée AP 3701 située 171 route de l'Espérance.
En l'absence de réponse du maire de Sainte-Marie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, lorsque le dossier a fait l'objet d'une décision expresse du maire au nom de la commune, l'arrêté du maire et l'ensemble des pièces devant être obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.