Avis 20150115 Séance du 19/03/2015
Copie de la lettre de la SCI JT en date d'octobre 2014, répondant à la mise en demeure d'exécuter les travaux de conformité concernant le permis de construire n° PC 00142711V0013.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Trévoux à sa demande de copie de la lettre de la SCI JT en date d'octobre 2014, répondant à la mise en demeure d'exécuter les travaux de conformité concernant le permis de construire n° PC 00142711V0013.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Trévoux, relève qu'en vertu de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme peut procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R462-9, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité.
La commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20124603 en date du 7 février 2013, qu'une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu'elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, alors, des dispositions de l'article 6 de la même loi.
La commission estime qu'est communicable, sur le fondement de cette même loi et sous les mêmes réserves, le courrier du titulaire de l'autorisation d'urbanisme informant le maire des suites qu'il entend donner à la mise en demeure. Elle considère, en l'espèce, que dès lors qu'il ne comporte pas de mentions révélant, de la part de son auteur ou de la SCI JT, titulaire du permis de construire, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intéressés, que ce courrier est librement communicable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable.