Avis 20150110 Séance du 05/02/2015
Copie des documents suivants :
1) le plan de division de la propriété X correspondant à la cession décidée et établi par un géomètre ;
2) l'extrait du plan local d'urbanisme (PLU) couvrant la parcelle concernée ;
3) l'extrait du plan d'alignement de la rue Magendie au droit de cette parcelle ;
4) la procédure retenue pour désigner les bénéficiaires de la vente ;
5) l'avis de France Domaine en date du 12 septembre 2014 ;
6) le procès-verbal de la réunion du conseil municipal mentionnant les débats et les interventions des élus.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gelos à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le plan de division de la propriété X correspondant à la cession décidée et établi par un géomètre ;
2) l'extrait du plan local d'urbanisme (PLU) couvrant la parcelle concernée ;
3) l'extrait du plan d'alignement de la rue Magendie au droit de cette parcelle ;
4) la procédure retenue pour désigner les bénéficiaires de la vente ;
5) l'avis de France Domaine en date du 12 septembre 2014 ;
6) le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 20 novembre 2014 mentionnant les débats et les interventions des élus.
S'agissant du plan de division mentionné au point 1), la commission précise qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur la communication de ce document que s'il a été produit ou reçu par la commune dans le cadre d'une mission de service public, et non, par exemple, s'il ne se rapporte qu'à la gestion du domaine privé de la commune, ou bien s'il a été annexé à une délibération du conseil municipal. Dans le premier cas, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dans le second, il est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.
En l'absence de réponse du maire de Gelos à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 3) et 6) de la demande sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.
La commission souligne, en deuxième lieu, la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En troisième lieu, la commission constate que la cession envisagée par la commune ne semble pas avoir été conclue à la date de sa saisine. Elle considère en conséquence que l'avis de France Domaine mentionné au point 5) revêt un caractère préparatoire. Elle émet dès lors un avis défavorable et précise que ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après la réalisation effective de la cession.