Avis 20150109 Séance du 05/02/2015

Communication des éléments suivants : 1) la réponse écrite faite par le centre des finances publiques de Cannes à la requête présentée vers décembre 2010 par la société CAP-Générateur concernant le taux de TVA applicable à l’opération de remplacement du groupe électrogène fixe de la copropriété Amiral de Villeneuve-Loubet en 2011-2012 ; 2) les renseignements relatifs au paiement effectif de la TVA sur les cinq factures établies par le cabinet Alliance-Gestion dans le cadre de cette opération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la réponse écrite faite par le centre des finances publiques de Cannes à la requête présentée vers décembre 2010 par la société CAP-Générateur concernant le taux de TVA applicable à l’opération de remplacement du groupe électrogène fixe de la copropriété Amiral de Villeneuve-Loubet en 2011-2012 ; 2) les renseignements relatifs au paiement effectif de la TVA sur les cinq factures établies par le cabinet Alliance-Gestion dans le cadre de cette opération. En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission considère que ce document administratif n'est communicable qu'à l'intéressé qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toute communication à un tiers méconnaîtrait ces dispositions et celles, ainsi que le fait valoir le directeur général des finances publiques, de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel des agents du fisc, de même que, par suite, celles du h du 2° du I de l'article 6 déjà mentionné. La commission note que le demandeur estime être, en tant que copropriétaire, le mandant du Cabinet Alliance-Gestion, syndic de la copropriété, et qu'il ne pourrait donc lui être opposé, à ce titre, le secret professionnel. La commission relève toutefois qu'il s'agit d'une correspondance entre le centre des finances publiques et une société distincte, à sa connaissance, du syndic de copropriété. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document précité au demandeur, qui doit être considéré comme un tiers. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission considère qu'il s'agit d'une demande de renseignement pour laquelle elle ne s'estime pas compétente.