Avis 20150108 Séance du 05/02/2015
Copie de l'ensemble des avis sollicités, des études réalisées et des autorisations délivrées dans le cadre du projet de réensemencement en coques de la petite mer de Gâvres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des avis sollicités, des études réalisées et des autorisations délivrées dans le cadre du projet de réensemencement en coques de la petite mer de Gâvres.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations.
Dans ces conditions, la commission souligne que la commune de Gâvres peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande.
La commission considère par ailleurs que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 30 janvier 2015, les avis sollicités. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne ces documents et émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, s'ils existent.