Avis 20150106 Séance du 05/03/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des factures et justificatifs relatives aux trente dépenses citées dans son courriel du 16 novembre 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Enghien-les-Bains à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des factures et justificatifs relatives aux trente dépenses citées dans son courriel du 16 novembre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou par les textes auxquels renvoie cette loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Enghien-les-Bains a informé la commission que Monsieur X X disposait d'ores et déjà des extraits du grand livre mentionnant la date, le tiers, l'objet et le montant facturé des dépenses en questions. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.