Avis 20150105 Séance du 05/02/2015
Communication des documents suivants, concernant Monsieur XXX X-X :
1) son arrêté de nomination ou son contrat actuel lui permettant d'accéder à la catégorie A ;
2) le concours, l'examen ou l'inscription sur une liste d'aptitude lui permettant d'accéder à la catégorie A ;
3) sa fiche de poste relative à ses fonctions actuelles.
Madame X X, pour le syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vendays-Montalivet à sa demande de communication des documents suivants, concernant Monsieur XXX X-X :
1) son arrêté de nomination ou son contrat actuel lui permettant d'accéder à la catégorie A ;
2) le concours, l'examen ou l'inscription sur une liste d'aptitude lui permettant d'accéder à la catégorie A ;
3) sa fiche de poste relative à ses fonctions actuelles.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Vendays-Montalivet à la date de sa séance, la commission considère que l'arrêté mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que ce document est également communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que les documents existants qui correspondraient aux points 2) et 3).
Le contrat mentionné au point 1) est également communicable à toute personne qui le demande en application de cet article, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans un contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission rappelle que dans le cas où les montants accordés à l'intéressé à ces différents titres figureraient dans le contrat de travail, elle est défavorable à la communication des informations liées à la situation personnelle et familiale d'un agent de droit public, telles que le supplément familial, mais en revanche favorable à la divulgation du montant de l'indemnité géographique, qui est fonction du seul lieu de travail de l'intéressé. La commission, émet dès lors un avis favorable, sous les réservées ci-dessus rappelées.