Avis 20150100 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants : - relatifs aux permis de construire PC 02201113D0002, PC 02220613D004 - parc éolien - délivrés le 24 juillet 2014 : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire, ainsi que les pièces complémentaires déposées le 6 mars 2013, notamment : - le courrier de la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS en date du 27 mai 2014 ; - l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 20 juin 2014 ; - la lettre de saisine du directeur de la DDTM ; 2) le recours gracieux présenté par la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS le 28 avril 2014 ; 3) l'arrêté du 4 mars 2014 ; 4) l'extrait du document graphique et du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Boqueho applicable aux terrains concernés ; 5) l'extrait du document graphique et du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Plouagat applicable aux terrains concernés ; 6) l'arrêté de délégation à Monsieur X et le justificatif de sa publicité ; - relatifs à l'arrêté de prescriptions portant autorisation d'exploiter un parc éolien adopté le 21 mars 2014 au bénéfice de la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS sur les communes de Boqueho et de Plouagat ; 7) l'entier dossier de demande d'exploiter cette installation ; 8) l'information de l'autorité environnementale en date du 18 septembre 2013 ; 9) le dossier d'enquête publique ; 10) le registre d'enquête publique ; 11) le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ; 12) les avis des services et des organismes consultés ; 13) les avis des conseils municipaux consultés accompagnés de la note de synthèse ou des informations données aux élus préalablement aux délibérations ; 14) le rapport de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) en date du 4 février 2014 ; 15) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 14 février 2014 ; 16) le projet d'arrêté transmis le 26 février 2014 ; 17) les observations de la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS en date du 11 mars 2014 ; 18) l'arrêté de délégation à Monsieur X et le justificatif de sa publicité.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Côtes-d'Armor à sa demande de copie des documents suivants : - relatifs aux permis de construire PC 02201113D0002, PC 02220613D004 - parc éolien - délivrés le 24 juillet 2014 : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire, ainsi que les pièces complémentaires déposées le 6 mars 2013, notamment : - le courrier de la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS en date du 27 mai 2014 ; - l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 20 juin 2014 ; - la lettre de saisine du directeur de la DDTM ; 2) le recours gracieux présenté par la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS le 28 avril 2014 ; 3) l'arrêté du 4 mars 2014 ; 4) l'extrait du document graphique et du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Boqueho applicable aux terrains concernés ; 5) l'extrait du document graphique et du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Plouagat applicable aux terrains concernés ; 6) l'arrêté de délégation à Monsieur X et le justificatif de sa publicité ; - relatifs à l'arrêté de prescriptions portant autorisation d'exploiter un parc éolien adopté le 21 mars 2014 au bénéfice de la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS sur les communes de Boqueho et de Plouagat ; 7) l'entier dossier de demande d'exploiter cette installation ; 8) l'information de l'autorité environnementale en date du 18 septembre 2013 ; 9) le dossier d'enquête publique ; 10) le registre d'enquête publique ; 11) le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ; 12) les avis des services et des organismes consultés ; 13) les avis des conseils municipaux consultés accompagnés de la note de synthèse ou des informations données aux élus préalablement aux délibérations ; 14) le rapport de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) en date du 4 février 2014 ; 15) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 14 février 2014 ; 16) le projet d'arrêté transmis le 26 février 2014 ; 17) les observations de la société EDP RENEWABLES FRANCE SAS en date du 11 mars 2014 ; 18) l'arrêté de délégation à Monsieur X et le justificatif de sa publicité. En l'absence de réponse du préfet des côtes-d'Armor à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. La commission considère ainsi que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause. En application de ce principe, la commission, constatant au surplus que le permis de construire et l'autorisation d'exploiter ont été délivrés, estime que les documents visés aux points 1), 3) et 7) à 17) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L124-1 du code de l’environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 2), 4) à 6) et 18), ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc également un avis favorable sur ces points.