Avis 20150093 Séance du 05/02/2015

Copie de l'étude préalable au chantier de réhabilitation du collecteur des eaux usées de la STEP de Miramas-Saint-Chamas concernant la pollution des sols.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest-Provence à sa demande de communication d'une copie de l'étude préalable au chantier de réhabilitation du collecteur des eaux usées de la STEP de Miramas-Saint-Chamas concernant la pollution des sols. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Dans le cas d'informations relatives à des émissions dans l'environnement ne peuvent être opposés à une demande de communication ni le secret en matière commerciale et industrielle, ni la protection de la vie privée. En l’espèce, la commission estime que le document dont elle a pu prendre connaissance, est constitué d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l’environnement, communicables à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable et rappelle à l'établissement public que c'est à lui qu'il incombe d'assurer cette communication, sans que le demandeur ait à se tourner vers le propriétaire des terrains.