Avis 20150087 Séance du 05/02/2015
Copie de documents détenus par le service des pensions du régime spécial de retraite de la Banque de France, relatifs au rachat de deux trimestres de cotisation au titre de ses études :
1) l'ordre donné au service informatique afin d'imputer le rachat des deux trimestres d'études à la période du 1er juillet 1972 au 31 décembre 1972 conformément à sa demande du 8 juillet 2010 ;
2) les diplômes produits lors de sa demande de rachat de cotisations.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication d'une copie de documents détenus par le service des pensions du régime spécial de retraite de la Banque de France, relatifs au rachat de deux trimestres de cotisation au titre de ses études :
1) l'ordre donné au service informatique afin d'imputer le rachat des deux trimestres d'études à la période du 1er juillet 1972 au 31 décembre 1972 conformément à sa demande du 8 juillet 2010 ;
2) les diplômes produits lors de sa demande de rachat de cotisations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France a informé la commission que le document visé au point 1) n'existe pas dans la mesure où les trimestres de rachat d'études ne sont pas imputés sur une période précise. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, le gouverneur de la Banque de France a indiqué à la commission que le requérant n'avait produit que la copie d'un seul diplôme dont il détient l'original. La commission en prend bonne note mais rappelle que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce document soit communiqué au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, donc, un avis favorable sue ce point de la demande.