Avis 20150078 Séance du 05/02/2015

Communication de son dossier médical comprenant le jugement du Tribunal administratif relatif à sa mise à la retraite pour invalidité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de son dossier médical comprenant le jugement du tribunal administratif relatif à sa mise à la retraite pour invalidité. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. La commission relève toutefois que ne peut être qualifié de document relatif à la réunion de la commission de réforme un jugement ou un arrêt par lequel une juridiction, après avoir annulé une décision devant être prise après avis de la commission de réforme enjoindrait à son auteur de réexaminer la situation d'un agent, impliquant ainsi une nouvelle réunion de cette commission. En outre, et en tout état de cause, un jugement ou un arrêt n'est pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 mais un document juridictionnel, sur la communication duquel la commission est dès lors incompétente pour se prononcer. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente sur la demande en tant qu'elle porte sur la communication d'un jugement de tribunal administratif. La commission souligne à toutes fins utiles qu'il est possible que la mention, dans la convocation dont Madame X a fait l'objet en vue d'un nouvel examen de sa situation par la commission de réforme, d'un jugement de tribunal administratif, dont elle ignore l'existence, résulte d'une erreur de plume et que la décision juridictionnelle visée soit en réalité l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 octobre 2013 qui a annulé la procédure de mise à la retraite pour invalidité dont elle a fait l'objet. S'agissant des pièces composant le dossier médical stricto sensu, la commission rappelle que le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. En l'espèce, la commission constate que la commission de réforme s'est tenue le 1er juillet 2014. Son avis, le procès-verbal de la réunion de la commission ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme, à l'exclusion ainsi qu'il a été dit du jugement du tribunal administratif s'il existe, sont donc communicables à Madame X, sous réserve, le cas échéant, d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu'il avait invité Madame X, par courrier en date du 12 janvier 2015, à prendre rendez-vous avec le service gestionnaire afin de consulter sur place les documents sollicités et d'en emporter, le cas échéant, des copies. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X.