Avis 20150072 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants : 1) la liste des membres de l'ACCA ; 2) la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; 3) les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de l'association ; 4) les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de l'association des cinq derniers exercices.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée de La Chapelle-sur-Furieuse à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des membres de l'ACCA ; 2) la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; 3) les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de l'association ; 4) les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de l'association des cinq derniers exercices. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents élaborés par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi. Cependant, la commission rappelle également qu'en vertu de l'article L124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration demanderesse, en l'espèce la commune de La-Chapelle-sur-Furieuse, peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour les seuls documents comportant des informations relatives à l'environnement. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». La commission estime que la liste des parcelles mentionnée au point 2) de la demande d'avis, le règlement de chasse mentionné au point 3) ainsi que les informations relatives à l'environnement contenues dans les procès-verbaux mentionnés au point 4) (notamment les informations sur l'activité de chasse et sur la gestion des parcelles et du gibier) relèvent de cette disposition. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur ces éléments de la demande. Elle considère que ces documents et informations sont communicables à toute personne en faisant la demande et émet, les concernant, un avis favorable. La commission ne peut, en revanche, que se déclarer incompétente pour connaître du surplus de la demande, qui émane d'une autorité administrative et qui ne porte pas sur des informations relatives à l'environnement.