Avis 20150053 Séance du 05/03/2015
Communication des documents suivants se rapportant au groupe de travail chargé de l'« évaluation des risques sanitaires potentiels liés à l'utilisation des appareils destinés à la pratique des actes à visée esthétique » :
1) la liste des membres du groupe de travail ;
2) les déclarations d'intérêts initiales ;
3) la listes des experts extérieurs ayant prêté concours aux travaux du groupe de travail ;
4) l'ordre du jour des réunions et le compte rendu de l'intégralité des débats ainsi que le détail et l'explication des votes.
Maître X, conseil de Messieurs X, X et X, du syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge (SYMEA) et du syndicat national des centres laser en dermatologie (SCNCL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication des documents suivants se rapportant au groupe de travail chargé de l'« évaluation des risques sanitaires potentiels liés à l'utilisation des appareils destinés à la pratique des actes à visée esthétique » :
1) la liste des membres du groupe de travail ;
2) les déclarations d'intérêts initiales des membres de ce groupe ;
3) la liste des experts extérieurs ayant prêté concours aux travaux du groupe de travail ;
4) l'ordre du jour des réunions et le compte rendu de l'intégralité des débats ainsi que le détail et l'explication des votes.
La commission relève, à titre liminaire, qu’en application de l’article L1313-1 du code de la sécurité sociale, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public administratif de l’Etat, qui « met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste » et « contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation », est chargée, notamment, dans son champ de compétence, de « réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ». Dans ce cadre, en vertu de l’article L1313-6 du même code, l’ANSES crée des comités d’experts spécialisés (CES) nécessaires à la conduite de ses missions. Enfin, la commission relève qu’afin d’appuyer le CES « Evaluation des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles technologies et aux grands aménagements », l’agence a mis en place un groupe de travail, chargé de fournir à ce CES une analyse de la bibliographie scientifique et des auditions d’experts extérieurs.
La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 2) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et au montant des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.
La commission estime que, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de la diffusion publique prévue à l'article R1451-3, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions qui, aux termes de l'article R1451-2, ne sont pas rendues publiques. En effet, la communication de ces mentions, qui excèderait l'étendue de la publicité organisée par l'article L1451-1 et les dispositions réglementaires prises pour son application, porterait atteinte à la protection de la vie privée, assurée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission relève, tout d’abord, que les documents sollicités n’ont pas encore fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article 2 de cette loi, malgré l'obligation de les rendre publics. Elle note, en outre, que, par courrier du 3 novembre 2014, le directeur général de l’ANSES a transmis aux demandeurs une copie des déclarations d’intérêts actualisées des membres du groupe de travail en fonction à la date de la demande de communication. Si les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas été destinataires des déclarations d’intérêts originelles de l’ensemble des membres de ce groupe de travail, dans sa composition initiale, la commission estime cependant, qu’eu égard aux termes de la demande de communication adressée à l’ANSES, qui se bornait à solliciter « la liste des membres composant ce groupe de travail » et « leurs déclarations publiques d’intérêts », et qui ne permettait donc pas de la regarder clairement comme tendant à la communication de ces déclarations initiales, que l’ANSES, en transmettant les déclarations d’intérêts actualisées, a satisfait à son obligation de communication résultant des dispositions précitées.
La commission déclare donc irrecevable le point 2) de la demande. Elle observe cependant qu'il serait loisible aux demandeurs de présenter plus clairement une nouvelle demande en ce sens à l'ANSES, demande qui devrait être satisfaite, sous les réserves déjà mentionnées. Elle note l'intention de l'ANSES de procéder à cette communication, y compris en ce qui concerne le scientifique qui, à la date de la demande de communication, avait déjà quitté le groupe de travail.
La commission estime, en deuxième lieu, que la transmission des déclarations publiques d’intérêts des membres du groupe de travail ne rend pas par elle-même sans objet la demande tendant à la communication de leur liste. Ce document, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant du point 3) de la demande, le directeur général de l’ANSES a informé la commission que les personnes extérieures au groupe de travail et que celui-ci décide d'entendre ne lui apportent pas leur expertise, au sens de l’article L1452-3 du code de la santé publique et de la charte de l’expertise sanitaire approuvée par le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013, mais sont consultées en tant que parties intéressées à l'objet de l'expertise, qu'il s'agisse de représentants associatifs, d'acteurs économiques ou de professionnels du secteur concerné. Elles ne sont ainsi pas appelées à fournir une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondés que possible, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations, mais se bornent à formuler une opinion qui leur est propre, à présenter leur expérience et à répondre aux questions des membres du groupe de travail.
La commission en prend note. Elle rappelle que la liste des personnes ainsi auditionnées par le groupe de travail n'en constitue pas moins un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Toutefois, dès lors qu’il ressort des éléments portés à sa connaissance que l’avis de l’ANSES rendu sur la base des travaux du CES n’interviendra que dans le courant du deuxième semestre 2015, la commission estime que ce document présente, en l’état, un caractère préparatoire et qu’il est par conséquent exclu du droit à la communication tant que cet avis ne sera pas intervenu. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3) de la demande.
En ce qui concerne, en dernier lieu, les documents mentionnés au point 4), le directeur général de l’ANSES a informé la commission qu’il n’existait aucun compte rendu intégral des réunions indiquant le détail et l’explication des votes. Le directeur général précise qu'il n'est au demeurant pas dans l'usage de groupes de travail, chargés seulement d'élaborer une synthèse objective des connaissances, de procéder par votes. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur le détail et l'explication des votes.
En revanche, la commission estime que l'ordre du jour des séances du groupe de travail et leur compte rendu seront communicables à toute personne qui le demande, lorsque l'adoption de son avis par l'ANSES aura fait perdre tout caractère préparatoire aux documents relatifs à l'élaboration de cet avis, notamment les documents relatifs aux séances du groupe de travail. En l'état, la commission un avis défavorable à leur communication, conformément au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.