Avis 20150045 Séance du 05/02/2015

Copie de l'intégralité des procès-verbaux ou compte rendus des comités directeurs de la Charente pour les années 2012 à 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de la Charente de karaté et disciplines associées (CDCK) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des procès-verbaux ou comptes rendus des comités directeurs de la Charente pour les années 2012 à 2014. La commission relève, à titre liminaire, que la communicabilité des documents visés par la présente demande d'avis a également fait l'objet d'une demande de conseil de la part du comité départemental de la Charente de karaté et disciplines associées, qui a été examiné lors de la séance du 8 janvier 2015 (conseil n° 20144670). La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il en va de même du comité départemental de la Charente de karaté et disciplines associées qui constitue l'organe départemental de la fédération et participe dès lors aux missions de service public confiées à la fédération ainsi que le mentionne d'ailleurs ses statuts. La commission estime, par suite, que les comptes rendus des réunions du comité directeur du comité départemental qui, aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'administre sont, après qu'ils ont été approuvés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des procès-verbaux ou compte rendus des comités directeurs de la Charente de karaté et disciplines associées pour les années 2012 à 2014, ainsi qu'elle l'a indiqué au président de ce comité dans le conseil n° 20144670 dont il l'avait saisie.