Avis 20150041 Séance du 05/02/2015
Communication de l'adresse postale du domicile principal de Madame X, propriétaire de la maison située sur la parcelle C 118.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire des Assions à sa demande de communication de l'adresse postale du domicile principal de Madame X, propriétaire de la maison située sur la parcelle C 118.
La commission rappelle que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par l’article L107 A du livre des procédures fiscales, auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978.
L'article L107 A dispose que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ».
Elle estime par suite que l'adresse de Madame X, propriétaire de la parcelle C 118 est communicable, telle qu'elle est portée sur la matrice cadastrale, à l'intéressée. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de cette adresse.