Avis 20150039 Séance du 19/03/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes rendus d'intervention à Languedoc Roussillon Haut Débit (LRHD) par la société X, par la société X sur le réseau haut débit à Belvis et particulièrement sur l'armoire N.Ra.Z.O. ; 2) les comptes rendus, rapports, remarques, études, procès-verbaux, instructions et notes concernant la situation de déficience chronique du haut débit et Internet sur la commune de Belvis adressés à la région par LRHD ; 3) les instructions, ordres, remarques, procès-verbaux et notes concernant la situation de déficience chronique du haut débit et Internet sur la commune de Belvis adressés par la région Languedoc-Roussillon à LRHD ; 4) la réponse de la région à la requête du conseil général de l'Aude en date du 8 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes rendus d'intervention à Languedoc-Roussillon Haut Débit (LRHD) par la société X, par la société X sur le réseau haut débit à Belvis et particulièrement sur l'armoire N.Ra.Z.O. ; 2) les comptes rendus, rapports, remarques, études, procès-verbaux, instructions et notes concernant la situation de déficience chronique du haut débit et Internet sur la commune de Belvis adressés à la région par LRHD ; 3) les instructions, ordres, remarques, procès-verbaux et notes concernant la situation de déficience chronique du haut débit et Internet sur la commune de Belvis adressés par la région Languedoc-Roussillon à LRHD. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Languedoc-Roussillon a informé la commission qu'il n'était en possession d'aucun document correspondant au point 1) de la demande et qu'il n'était au demeurant pas en mesure d'en confirmer l'existence. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission relève, s'agissant des autres points de la demande, que la société Languedoc-Roussillon Haut Débit, filiale de la société Orange, est chargée, dans le cadre d'un contrat de partenariat, de mettre en œuvre la politique de la région en matière d'accès au réseau Internet. Elle estime que les documents sollicités, détenus par la région dans le cadre de sa mission de service public, sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de cette loi. La commission prend note, toutefois, de ce que l'administration n'est pas en mesure, eu égard au caractère général de sa formulation, d'identifier les documents susceptibles de répondre à la demande. Elle déclare donc celle-ci irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à désigner précisément auprès de l'administration les documents sollicités.