Avis 20150036 Séance du 05/02/2015

Communication, en qualité de conseillère municipale, de la délibération du conseil communautaire en date du 26 juin 2014 relative à la décision d'opter pour la délégation de service public de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les comptes rendus des débats.
Madame X X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de Pontivy communauté à sa demande de communication, en qualité de conseillère municipale, de la délibération du conseil communautaire en date du 26 juin 2014 relative à la décision d'opter pour la délégation de service public de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les comptes rendus des débats. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de Pontivy Communauté a informé la commission que la délibération du conseil communautaire du 26 juin 2014 a été remise en main propre à l'intéressée le 23 janvier 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, pour ce qui concerne le compte rendu des débats du conseil communautaire du 26 juin 2014, la commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en ces qualités, de textes particuliers tel l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du compte rendu des débats du conseil communautaire du 26 juin 2014, dès qu’il aura été approuvé par les délégués communautaires, et elle prend note de l’intention de la présidente de Pontivy Communauté de procéder à cette communication une fois cette formalité accomplie.