Avis 20150032 Séance du 05/02/2015

Copie du permis de construire délivré à Monsieur X X concernant la parcelle 455 située sur le territoire de la commune de Formiguères, ou de son refus.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de la décision prise sur la demande de permis de construire délivré à Monsieur X X sur la parcelle 455 située sur le territoire de la commune de Formiguères. En l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, au nom de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande si une décision expresse existe. Elle précise que dans l'hypothèse où le document sollicité ne serait pas en sa possession, il appartiendrait au préfet des Pyrénées-Orientales, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de Formiguères, et d’en aviser Madame X X.