Avis 20150029 Séance du 05/02/2015
Communication des documents suivants :
1) l'entier dossier d'enquête publique relatif à la déclaration d'utilité publique pour le dédoublement de l'autoroute A9 soit :
a) le plan de situation (sur le territoire de Castries) ;
b) le plan général des travaux (sur le territoire de Castries) ;
c) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
d) l'appréciation sommaire des dépenses (sur le territoire de Castries) ;
e) le volet portant sur la protection contre le bruit et les mesures compensatoires afférentes de l'étude d'impact définie à l'article R122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, de la notice exigée en vertu de l'article R122-9 du même code ;
2) l'ensemble des pièces de la phase administrative du dossier de dédoublement de l'autoroute A9 relatives au respect par le maître d'ouvrage des obligations résultant de l'article L571-9 du code de l'environnement relatif aux nuisances acoustiques sur la commune de Castries ;
3) les pièces des marchés de travaux passés avec les entreprises intervenant sur la commune de Castries pour la mise en place des protections acoustiques dans le cadre des travaux de dédoublement de l'autoroute A9 soit les pièces du marché public « Toarcch » Est attribué le 7 avril 2014 au groupement Vinci construction terrassement, GTM Sud, SOGEA Sud, Eurovia Méditerranée, Eurovia GPI, Cognac TP,, X, X, X, EHTP, NGE GC ;
4) les documents d'exécution des travaux subséquents au marché public « Torarcch » Est relatifs à la réalisation des écrans acoustiques sur la commune de Castries.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'entier dossier d'enquête publique relatif à la déclaration d'utilité publique pour le dédoublement de l'autoroute A9 soit :
a) le plan de situation (sur le territoire de Castries) ;
b) le plan général des travaux (sur le territoire de Castries) ;
c) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
d) l'appréciation sommaire des dépenses (sur le territoire de Castries) ;
e) le volet portant sur la protection contre le bruit et les mesures compensatoires afférentes de l'étude d'impact définie à l'article R122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, de la notice exigée en vertu de l'article R122-9 du même code ;
2) l'ensemble des pièces de la phase administrative du dossier de dédoublement de l'autoroute A9 relatives au respect par le maître d'ouvrage des obligations résultant de l'article L571-9 du code de l'environnement relatif aux nuisances acoustiques sur la commune de Castries ;
3) les pièces des marchés de travaux passés avec les entreprises intervenant sur la commune de Castries pour la mise en place des protections acoustiques dans le cadre des travaux de dédoublement de l'autoroute A9 soit les pièces du marché public « Toarcch » Est attribué le 7 avril 2014 au groupement Vinci construction terrassement, GTM Sud, SOGEA Sud, Eurovia Méditerranée, Eurovia GPI, Cognac TP, X, X, X, EHTP, NGE GC ;
4) les documents d'exécution des travaux subséquents au marché public « Torarcch » Est relatifs à la réalisation des écrans acoustiques sur la commune de Castries.
S'agissant des documents visés aux 1) et 2), la commission estime qu'ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'enquête publique est achevée.
A ce titre, la circonstance que ces documents aient été mis à la disposition du public pendant la période de l'enquête publique ne saurait, compte tenu de la limitation dans le temps et dans l'espace d'une telle mise à disposition, les faire regarder comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, comme le soutient le président-directeur général de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF).
La commission émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant les documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En l'espèce, la commission estime que les pièces demandées constituant le marché attribué le 7 avril 2014, ainsi que celles relatives à son exécution, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Sur ces deux points, le président-directeur général de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) a indiqué à la commission que la demande était formulée de manière trop imprécise. La commission observe toutefois que, dès lors qu'il n'est pas contesté que des protections acoustiques ont été réalisées sur le territoire de la commune de Castries, ces indications sont suffisantes pour permettre à la société d'identifier les documents qui se rapportent à ces travaux.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points également, sous les réserves qui précèdent.