Avis 20150010 Séance du 19/02/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : Direction centrale des renseignements généraux – enquêtes des renseignements généraux dans le cadre de commissions rogatoires à la Libération :
1) F/7/15333 – Dossier X, 1945-1948
Dossier X, 1945-1948
Dossier X, 1945-1950 ;
2) F/7/15335 – X X, 1947-1948.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministère de l'Intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents de la Direction centrale des renseignements généraux (enquêtes des renseignements généraux dans le cadre de commissions rogatoires à la Libération) conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : :
1) F/7/15333 – Dossier X, 1945-1948 ; Dossier X, 1945-1948 ; Dossier X, 1945-1950 ;
2) F/7/15335 – Dossier X, 1947-1948.
En réponse à la demande qui lui a été adressée par l'administration des archives, le ministère de l'Intérieur, dont l'accord préalable est requis par les dispositions du I de l'article L213-3 du code du patrimoine pour consulter par dérogation ces dossiers, a estimé que ces derniers contiennent des pièces judiciaires dont la communication porterait atteinte à la vie privée de personnes nommément désignées susceptibles d'être encore en vie ainsi qu'à leurs ayants droit.
La commission constate que ces dossiers ont été produits par la police judiciaire et qu'ils sont par conséquent intégralement constitués de documents qui seront librement communicables à compter d'un délai de soixante-quinze ans à compter du document le plus récent inclus dans le dossier selon les dispositions du 4 du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, soit entre 2020 et 2025.
Elle prend note toutefois, selon les informations qui lui ont été transmises par les Archives nationales, qu'entre 1996 et 2011, les cotes faisant l'objet de cette demande, y compris le dossier X ont été déjà communiqués à plusieurs reprises à d'autres demandeurs, soit huit fois pour F/7/15333 et deux fois pour F/7/15335. Elle ajoute que ces documents ont été communiqués par dérogation avec l'accord de ce même service versant et qu'aucune demande n'a fait l'objet de refus sur cette période.
La commission constate, par ailleurs, que les dossiers sollicités, s'ils étaient détenus par les fonds départementaux d'archives publiques, seraient librement consultables en vertu de la dérogation générale instituée par l'arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'intérieur en date du 29 avril 2002.
La commission estime enfin, compte tenu du caractère scientifique des travaux menés par le demandeur, chercheur associé au Centre d'histoire sociale du XXème siècle de l'Université de Paris I, sur le mouvement collaborationniste du Rassemblement National Populaire, que la consultation de ces dossiers ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Sous réserve que le demandeur s'engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, ainsi qu'à ne publier et à ne divulguer, sous quelque forme que ce soit, aucune information recueillie dans ces documents permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes dont le nom y est porté, avant l'expiration des délais spécifiés s'agissant des « intéressés » aux 4° et 5° de l'article L213-2 du code du patrimoine, la commission émet donc un avis favorable.