Avis 20150004 Séance du 05/02/2015
Copie de l'intégralité du dossier personnel administratif et médical de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de copie de l'intégralité du dossier personnel administratif et médical de son client.
La commission estime que le dossier personnel est un document administratif communicable à la personne intéressée qui en fait la demande ou à son mandataire expressément nommé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle prend note de l'intention de l'administration de communiquer ce document dont l'ancienneté et le volume expliquent le retard de communication.
Par ailleurs, en ce qui concerne le dossier médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé, ou à son mandataire expressément nommé, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. À la suite de la réponse de l'administration, la commission comprend que le service sollicité ne dispose pas du dossier médical mais qu'il transmettra la demande au service compétent.