Avis 20150003 Séance du 05/02/2015

Copie des observations du jury relatif aux modules DC1, DC4 et DC6 du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication de ses copies aux épreuves écrites ainsi que des observations du jury relatif aux modules DC1, DC4 et DC6 du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. La commission précise que, malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, sont conservés par l’administration, ce sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus. La commission considère, en effet, que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet, par conséquent, un avis favorable dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités soient inachevés ou aient encore un caractère préparatoire.