Avis 20145140 Séance du 19/02/2015
Communication d'une copie de l'entier dossier médical établi à la suite de la tentative de suicide de son client le 5 septembre 2014, mentionnant l'heure à laquelle celui-ci a été pris en charge par l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) située au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, actuellement détenu au centre pénitentiaire du Sud-Francilien a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical établi à la suite de la tentative de suicide de son client le 5 septembre 2014, mentionnant l'heure à laquelle celui-ci a été pris en charge par l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) située au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Marc Jacquet, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise, par ailleurs, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La commission émet donc un avis favorable, sous la réserve précédemment mentionnée, à la communication du dossier médical sollicité à Monsieur X X ou à son conseil, qui, en sa qualité, n'a pas à justifier d'un mandat écrit de la part de son client.