Avis 20145137 Séance du 22/01/2015

Copie de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais (DDTM 62) concernant : 1) le permis de construire n° PC 0626041300017 délivré à Monsieur et Madame X ; 2) le permis de construire n° PC 0626041400006 délivré à la société X.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Neufchâtel-Hardelot à sa demande de communication d'une copie de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais (DDTM 62) concernant : 1) le permis de construire n° PC 0626041300017 délivré à Monsieur et Madame X ; 2) le permis de construire n° PC 0626041400006 délivré à la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neufchâtel-Hardelot a indiqué à la commission que l'avis sollicité n'avait pas été communiqué dès lors qu'il n'est pas au nombre des pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. La commission rappelle à ce égard que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit, en vertu du principe de l'unité du dossier, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission estime en conséquence que les avis sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable.