Avis 20145123 Séance du 05/02/2015
Communication, en sa qualité d'administrateur, du dossier préparatoire relatif à l'attribution des bons de Noël portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale d'Ecrouves à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur, du dossier préparatoire relatif à l'attribution des bons de Noël portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2014.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du centre communal d'action sociale, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres d'un organisme collégial ou d'un organe délibérant tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission observe que les documents demandés, qui présentaient un caractère préparatoire à la date de la demande, avaient perdu ce caractère à la date du refus implicite de communiquer opposé à Monsieur X. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui permettraient d'identifier, le cas échéant, les bénéficiaires des prestations du centre communal d'action sociale, dont la divulgation porterait atteinte au respect de leur vie privée, conformément au II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.