Avis 20145109 Séance du 19/02/2015

Communication d'une copie de son entier dossier détenu par le comité médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier détenu par le comité médical. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission indique également que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, relève tout d'abord, d'une part, que Monsieur X a bien formulé le 23 octobre 2014, une demande de communication de son dossier administratif et médical auprès du comité médical de Guyane, et d'autre part, que tant le comité médical que la commission de réforme ont statué sur les saisines de l'intéressé. La commission estime, dans ces conditions, que le dossier médical de Monsieur X lui est communicable, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, de même que son dossier administratif, en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission indique par ailleurs que la circonstance que le demandeur aurait déjà consulté sur place une partie de son dossier ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande de communication. La commission précise enfin que si la directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane n’est pas en possession de tout ou partie des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce le SPIP de Guyane et la DDCS de Loire-Atlantique, et d’en aviser Monsieur X.