Avis 20145100 Séance du 05/02/2015

Communication d'une copie du recueil d’information préoccupante concernant la situation de leur fils X, avec l'identité du signalant.
Monsieur X X et Madame X X, son épouse, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Garonne à leur demande de communication d'une copie du recueil d’information préoccupante concernant la situation de leur fils X, avec l'identité du signalant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Haute-Garonne a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que ladite communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou ferait apparaitre de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et que si en l'espèce, ce recueil s'est fait sur un appel anonyme au 119, numéro d'appel dédié aux signalements de situations d'enfants en danger ou en risque de l'être et géré par la cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, l'auteur de cet appel sera identifiable par les demandeurs dans la partie « compte-rendu de l'appel » par un fait relaté dans le quatrième paragraphe. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, constate qu'il s'agit d'une fiche établie par un agent du service d'accueil téléphonique du GIP de l'enfance en danger. Elle estime que sa communication aux demandeurs porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révèlerait de la part d'une personne reconnaissable par les demandeurs, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.