Avis 20145097 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société DFDS Seaways le 3 mars 2007 et prenant fin le 31 décembre 2014 ; 1) la convention ; 2) l'intégralité de ses annexes ; 3) l'avenant ou le protocole signé le 30 octobre 2014 avec cette société, prolongeant d'une année la convention ; 4) la délibération du comité syndical approuvant la signature de cet avenant ou de ce protocole avec cette société.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant la convention de délégation de service public passée avec la société DFDS Seaways le 3 mars 2007 et devant initialement prendre fin le 31 décembre 2014 : 1) la convention ; 2) l'intégralité de ses annexes ; 3) l'avenant ou le protocole signé le 30 octobre 2014 avec cette société, prolongeant d'une année la convention ; 4) la délibération du comité syndical approuvant la signature de cet avenant ou de ce protocole avec cette société. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère que le contrat de délégation de service public est communicable, ainsi que ses annexes et ses avenants, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3), s'ils existent, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle que la délibération mentionnée au point 4) est elle-même communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point également.