Avis 20145095 Séance du 05/02/2015
Copie des documents suivants concernant Madame X X, décédée le 21 juillet 2013, afin de connaître les causes du décès :
1) le suivi de prise en charge avant et après l'opération du 5 novembre 2012, effectué par le Docteur X, ainsi que le compte rendu d'anesthésie et de réanimation établi par le Docteur X ;
2) le suivi de prise en charge avant et après l'opération du 18 juillet 2013, effectué par le Docteur X, ainsi que le compte rendu d'anesthésie et de réanimation établi par le Docteur X ;
3) le compte rendu d'hospitalisation de chirurgie orthopédique et le compte rendu opératoire du 18 juillet 2013 ;
4) le compte rendu d’hospitalisation de réanimation qui a précédé le décès.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne à sa demande de copie des documents suivants concernant Madame X X, décédée le 21 juillet 2013, afin de connaître les causes du décès :
1) le suivi de prise en charge avant et après l'opération du 5 novembre 2012, effectué par le Docteur X, ainsi que le compte rendu d'anesthésie et de réanimation établi par le Docteur X ;
2) le suivi de prise en charge avant et après l'opération du 18 juillet 2013, effectué par le Docteur X, ainsi que le compte rendu d'anesthésie et de réanimation établi par le Docteur X ;
3) le compte rendu d'hospitalisation de chirurgie orthopédique et le compte rendu opératoire du 18 juillet 2013 ;
4) le compte rendu d’hospitalisation de réanimation qui a précédé le décès.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X est motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de la défunte. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la double réserve que ces documents se rapportent bien à cet objectif, et que la qualité d'ayant-droit du demandeur soit bien établie, ce dont la commission n'a pas pu s'assurer avec certitude au vu des pièces qui lui ont été transmises.