Avis 20145091 Séance du 19/02/2015
Communication d'une copie des documents suivants :
1) la déclaration de cessation d'activité ou de changement d'exploitant déposée auprès des services de l'Etat par la société « Le X X » ;
2) le récépissé de dépôt de cette déclaration ;
3) l'entier dossier relatif à la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour l'exercice d'une activité de stockage de fuel déposée par la société « X Le X » créée en janvier 2014 ;
4) le récépissé de dépôt de ce dossier de déclaration.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la déclaration de cessation d'activité ou de changement d'exploitant déposée auprès des services de l'État par la société « Le X X » ;
2) le récépissé de dépôt de cette déclaration ;
3) l'entier dossier relatif à la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour l'exercice d'une activité de stockage de fioul déposée par la société « X Le X » créée en janvier 2014 ;
4) le récépissé de dépôt de ce dossier de déclaration.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités sont relatifs à une installation de stockage de fioul, installation qui peut être, selon le volume du stockage, soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement prévu par le livre 1er du titre V du code de l'environnement et qui constitue une activité susceptible d'avoir des incidences sur l'état de l'environnement. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus et qu'ils sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret en matière commerciale et industrielle.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.